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Report of the Special Rapporteur on the right of health, A/HRC/17/25/Add.1, 16 May 2011: Democratic Republic of Congo

République démocratique du Congo

Communication sent

268. Le 15 novembre 2010, le Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont envoyé une lettre d’allégation au Gouvernement de la République Démocratique du Congo concernant une « proposition de loi relative aux pratiques sexuelles contre nature » qui aurait été débattue récemment au sein de l’Assemblé nationale de la République démocratique du Congo.

269. Selon les informations reçues, le 21 octobre 2010, la salle des Congrès de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo aurait débattu d’une « proposition de loi relative aux pratiques sexuelles contre nature ». Selon cette proposition de loi, « l’homosexualité (…) [est] une menace à la famille (…), une déviation de la race humaine vers des relations contre nature (…) et [constitue] une dépravation des mœurs qualifiées d’abomination ».

270. La proposition de loi visait à réviser le code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Les modifications portaient spécifiquement sur le paragraphe 8 de la section III du titre VI de la dite loi du code pénal:

  • selon l’article 174h1 de la proposition de loi, « [s]era puni de trois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de 500.000 francs congolais, quiconque aura eu des relations homosexuelles » ;
  • selon l’article 174h2 de la proposition de loi, « [s]ont interdites… toute association promouvant ou défendant des rapports sexuels contre nature. Sera puni de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende de 1.000.000 francs congolais constants, quiconque aura crée, financé, initié et implanter toute association toute structure promouvant les relations sexuelles contre nature » ; et
  • selon l’article 174h3 de la proposition de loi, « [s]ont interdits… toute publication, affiches, pamphlets, film mettant en exergue, ou susceptibles de susciter ou encourager des pratiques sexuelles contre nature ».

Observation
271. Le Rapporteur regrette que le Gouvernement n’ait pas transmis de réponse à sa communication au moment de la finalisation du rapport.

Link to full text of the report: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.25.Add.1_EFS_only.pdf