Mar 20, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
La CIJ condamne l’invasion illicite de l’Irak en l’absence manifeste d’un mandat du Conseil de sécurité. Cette attaque constitue une nette régression dans l’application du droit international et en ébranle les fondements.
Maintenant que l’attaque armée a été lancée, il est impératif que les Etats prêtent attention à ne pas aggraver la situation par la commission d’autres actions illicites.
Toutes les parties au conflit sont dans l’obligation de respecter les prescriptions de droit humanitaire et les normes de droits de l’homme contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et autres instruments internationaux pertinents et dans le droit international coutumier.
Le fait que l’Irak ait été illicitement envahi ne saurait en aucun cas le dédouaner du strict respect du droit international humanitaire et des normes de droits de l’homme.
Les Etats qui ne prennent pas part aux hostilités doivent respecter et bénéficier du droit de la neutralité. Ils ne doivent en particulier pas autoriser que leur territoire soit utilisé à des fins militaires et ne peuvent faire l’objet d’une attaque.
Les Etats belligérants sont dans l’obligation de traiter humainement toute personne en leur pouvoir. Les personnes qui se rendent ne peuvent être attaquées.
Toutes les parties au conflit doivent distinguer les objectifs militaires des populations et biens à caractère civils. Ces derniers ne peuvent être la cible d’une attaque.
La CIJ souhaite souligner que tous les Etats doivent scrupuleusement respecter les règles prohibant ou limitant l’usage de certaines armes. Aucune arme qui cause des souffrances excessivement cruelles ou frappant sans discrimination ne peut être utilisée, même à défaut d’une interdiction conventionnelle spécifique.
La CIJ est particulièrement préoccupée par les informations selon lesquelles certaines parties au conflit envisageraient d’utiliser des agents chimiques. Il est indispensable que les Etats parties à la Convention sur les armes chimiques aient une interprétation stricte de celle-ci.
Par ailleurs, le Protocole de Genève de 1925 et le droit coutumier interdisent de façon absolue le recours aux armes chimiques.
“Nous espérons que ces règles ne seront pas traitées par les Etats participant au conflit aussi cavalièrement qu’ils ont traité la Charte des Nations Unies”, a noté Louise Doswald-Beck, Secrétaire Générale de la CIJ.
La CIJ rappelle l’interdiction absolue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. La commission de tels crimes entraîne la responsabilité pénale de leurs auteurs, qu’ils soient chefs d’Etat ou simple soldat.
Tous les Etats sont dans l’obligation de s’assurer que les personnes soupçonnées de tels crimes sont poursuivies. Enfin, les Etats parties au Statut de Rome sur la Cour pénale internationale doivent poursuivent les auteurs de ces infractions ou, à défaut, les remettre à la Cour pénale internationale.
Mar 18, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
La CIJ exprime aujourd’hui sa profonde consternation alors qu’un nombre restreint d’Etats se tiennent prêts à lancer une invasion de l’Irak qui, au regard du droit international, est illicite et constituerait une guerre d’agression.
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne ont notifié leur intention de recourir à la force, et ce, même sans résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n’y a aucune autre base juridique possible à une telle intervention.
En l’absence d’une autorisation du Conseil de sécurité, aucun Etat ne saurait recourir à la force contre un autre Etat, sauf en cas de légitime-défense, en réponse à une attaque armée.
« Cette interdiction du recours à la force a été consacrée dans la Charte des Nations Unies en 1945 pour une bonne raison : empêcher les Etats de recourir à la force selon leur bon vouloir », a rappelé Louise Doswald-Beck, Secrétaire-générale de la CIJ.
Une guerre sans un mandat du Conseil de sécurité constituerait une violation flagrante et caractérisée de l’interdiction du recours à la force. La résolution 1441 du Conseil de sécurité n’autorise pas le recours à la force.
Lors de son adoption, la Chine, la France et la Russie, trois membres permanents du Conseil de sécurité, ont fait une déclaration interprétative soulignant que la résolution exclut tout recours automatique à la force.
Il demeure que 9 membres du Conseil de sécurité, dont les 5 membres permanents, doivent approuver le recours à la force, ce qui n’est définitivement pas le cas l’espèce.
Selon Ian Seiderman, Conseiller juridique à la CIJ : « le régime actuel en Irak s’est sans aucun doute rendu coupable de violations massives et systématiques des droits de l’homme.
Cependant, cette situation accablante des droits de l’homme ne constitue pas en elle-même une base juridique justifiant un recours à la guerre.
Il existe des mécanismes appropriés pour répondre à ces violations massives et systématiques : leur qualification comme crimes internationaux et le recours aux mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité pénale tels que la Cour pénale internationale ».
Le pouvoir du Conseil de sécurité d’autoriser le recours à la force n’est pas illimitée. Le Conseil ne peut autoriser un tel recours que dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationales.
Selon l’interprétation correcte des Etats actuellement opposés au recours à la force, la qualification d’une situation comme menace à la paix et à la sécurité internationales doit être fondée sur des critères objectifs suffisants.
Or, les preuves avancées par les Etats poussant à la guerre ne sont pas convaincantes.
Par conséquent, la Commission internationale de juristes prie instamment les gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d’Espagne et autres, même à ce stade tardif, de reconsidérer leurs choix politiques et de renoncer au recours illégal à la force contre l’Irak.
Mar 14, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
Déclaration de la CIJ et autres ONGs, auprès de la Conférence Internationale d’experts gouvernementaux et non-gouvernementaux “Les disparus, le droit à savoir”, organisée par le Comité International de la Croix-Rouge.
Nous saluons l’initiative du Comité International de la Crois-Rouge d’organiser cette Conférence internationale sur la question des “personnes portées disparues” et leurs familles. Nous soulignons l’importance de l’approche pratique faite par cette Conférence pour mieux répondre à ce problème à partir d’une perspective tant de Droit International Humanitaire que des Droits de l’Homme. L’identification de mesures d’actions pour faire face à l’incertitude et l’angoisse dans lesquelles vivent les familles des ‘personnes portées disparues’ ainsi que pour contribuer à résoudre les graves conséquences et souffrances causées par ces disparitions, est d’une grande importance.
La notion de “personnes portées disparues” employée par cette Conférence a trait à un ample ensemble de phénomènes distincts, qui ont lieu tant dans le cadre de conflits armés que de violences internes. Ceux-ci comprennent, entre autres, les disparitions en combats, les détentions “au secret” ou sous régime de non-communication, certaines modalités de déplacement de population et les disparitions forcées. Tous ces phénomènes ont en commun, d’une part, l’incertitude, le traumatisme et les grandes souffrances qu’ils causent aux familles de ‘personnes portées disparues et, d’autre part, le droit universellement reconnu qu’ont les familles de connaître le sort et le destin de leurs proches, c’est a dire le droit à la vérité.
Nous ne devons pas perdre de vue pour autant que, pour chacun de ces phénomènes, il existe déjà des normes et règles dans le Droit International Humanitaire et dans le Droit International des Droits de l’Homme, tant conventionnel que coutumier, ainsi qu’une importante jurisprudence des organes et des mécanismes internationaux. Il est certain que chacun de ces phénomènes, qui entre dans la catégorie des “personnes portées disparues”, dispose déjà d’un ensemble de normes et de règles internationales qui doivent être observées. Les mesures pratiques et opérationnelles proposées par cette Conférence pour répondre à ces problèmes, doivent être interprétées comme une contribution pour la mise en œuvre effective de ces normes et règles internationales.
Ainsi, les “Observations et recommandations” seraient cohérentes avec les efforts de la Communauté internationale pour le développement de nouveaux instruments juridiques de protection dans ce domaine, et avec l’esprit et l’objectif de cette Conférence.
Pour que cet important exercice d’identification de mesures pratiques contribue à renforcer la protection des personnes face aux différents phénomènes de disparition, ainsi que les efforts de la Communauté internationale dans la mise en œuvre des normes et règles existantes et pour le développement de nouvelles normes de protection, nous croyons nécessaire que les précisions précédentes soient adoptées par la Conférence et insérées dans le Rapport du Président.
Commission internationale de juristes (CIJ)
Latin American Federation of Associations of Families of the Disappeared (FEDEFAM)
International Service for Human Rights (ISHR)
World Organisation Against Torture (OMCT)
Physicians for Human Rights (PHR)
Argentine Team of Forensic Anthropology (EAAF)
Guatemalan Foundation of Forensic Anthropology (FAFG)
Peruvian Team of Forensic Anthropology (EPAF)
FASIC
Fundación Rigoberta Menchú
PROBUSQUEDA
conference missing-press release-2003-fra (text in French, PDF)
Mar 11, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
Le Centre pour l’indépendance des juges et avocats (CIMA) de la CIJ a publié un rapport sur la Tunisie dans lequel il conclut que l’indépendance du pouvoir judiciaire y est précaire et que les avocats et défenseurs des droits de l’homme sont harcelés et persécutés de façon systématique.
La CIJ et son CIMA ont tenté d’envoyer à deux reprises une mission d’enquête en Tunisie qui avait pour tâche d’examiner la question de l’indépendance des juges et avocats en Tunisie et d’instaurer un dialogue constructif avec les autorités tunisiennes.
Or, par deux fois, les autorités tunisiennes lui ont refusé l’accès au territoire.
La CIJ et son CIMA ont pu cependant rencontrer à l’extérieur du territoire tunisien de nombreux juristes et défenseurs des droits de l’homme tunisiens. La situation des avocats actifs dans le domaine des droits de l’homme est inquiétante.
En effet , ces défenseurs et parfois même leurs enfants, font l’objet d’attaques physiques, leurs lignes téléphoniques sont sur écoute, ils sont suivis, leurs bureaux sont saccagés et ils se voient souvent refusé l’accès à leurs clients ou à leurs dossiers, les rendant par là-même incapable d’assurer une défense satisfaisante de leurs clients.
Tunisia-attacks on judges-press release-2003-fra (Communiqué de presse complet en PDF)
A voir aussi le rapport complet de la CIJ: Report on Tunisia = Rapport sur la Tunisie
Mar 24, 2000 | Communiqués de presse, Nouvelles
Le Conseil municipal de la Ville de Genève, a décidé de demander aux autorités fédérales helvétiques l’autorisation d’offrir la naturalisation genevoise aux 48 candidats rejetés à Emmen il y a quelques jours.
« Cette décision honore la Suisse toute entière » à déclaré le Secrétaire général de la CIJ aujourd’hui. « Le geste de Genève est une source d’encouragement pour tous les défenseurs des droits de la personne humaine et pour toutes celles et tous ceux qui sont inquiets de la remontée de la xénophobie en Suisse comme dans le reste de l’Europe.
Il n’est pas surprenant que cette décision juste vienne de Genève, ville internationale qui doit tout son prestige à sa longue histoire humaniste et cosmopolite », a déclaré le Secrétaire général.
Apr 7, 1961 | Communiqués de presse, Nouvelles
La Commission internationale de Juristes a décidé d’envoyer un observateur au procès d’Adolf Eichmann qui s’ouvrira à Jérusalem le 11 avril 1961. M. Pierre A. Papadatos, docteur en droit et avocat à la Cour d’Athènes, a bien voulu accepter cette mission.
L’envoi d’observateurs est un des moyens par lesquels la Commission internationale de Juristes recueille des informations de première main sur des situations juridiques qui mettent en jeu les principes fondamentaux de la Primauté du Droit.
En février 1961, la Commission internationale de Juristes s’est fait représenter par le professeur Edvard Hambro, de Bergen, au procès des chefs de la rébellion à Addis Abéba. En mars 1961, elle s’est fait représenter par M. Silverio Coppa, avocat à la Cour de Rome, au procès de neuf intellectuels espagnols à Madrid.
Des observateurs de la Commission ont assisté à diverses reprises aux audiences du “procès de trahison”, en Afrique du Sud, qui a commencé en août 1958 et s’est terminé le 29 mars 1961 par l’acquittement de tous les inculpés.
La Commission internationale de Juristes est une organisation non gouvernementale et sans caractère politique, qui jouit du statut consultatif de la catégorie “B” auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Elle représente 39.000 juristes dans 62 pays. Son objectif essentiel est, par une action pratique, de définir, soutenir et faire progresser le Principe de la légalité, de le développer dans ses applications pratiques – institutions, législations et procédures – dans les pays où il est reconnu, et de le faire admettre là où il n’est pas encore reconnu. Entre autres activités, le Commission a tenu en janvier 1961, à Lagos (Nigeria), un Congrès africain sur la Primauté du Droit qui a réuni un grand nombre de juristes pour la discussion de questions relatives à l’administration de la justice et à la protection des droits fondamentaux dans les nouveaux états d’ Afrique.
Dans le domaine des publications, la Commission vient de publier un rapport sur l’ Afrique du Sud et la Primauté du Droit. Elle a publié l’an dernier le rapport de son Comité juridique d’enquête sur le Tibet et la République populaire de Chine.
Actuellement, Me Jean Flavien Lalive et M. Kozera, respectivement Secrétaire général et secrétaire administratif de la Commission internationale de Juristes, effectuent une tournée dans dix-sept pays de l’Amérique latine et de la Fédération des Indes occidentales, pour y prendre des contacts avec les juristes de ces pays, leur exposer les buts de la Commission et étudier leurs systèmes juridiques respectifs. Ils examineront les possibilités de créer des sections nationales là où elles n’existent pas, et prendront des dispositions préliminaires en vue du Congrès mondial de juristes qui se tiendra en Amérique latine en 1962.