May 19, 2004 | Communiqués de presse, Nouvelles
la CIJ a réclamé la mise sur pied immédiate par les Forces de la Coalition d’une enquête indépendante et impartiale sur le traitement des détenus et l’ensemble du processus d’arrestation et de détention des personnes en Irak.
Cette demande intervient alors que la première cour martiale jugeant un soldat américain impliqué dans les sévices infligés à des détenus irakiens s’est achevée aujourd’hui.
« Les poursuites judiciaires à l’encontre de quelques individus qui ont commis ces crimes sont un début, mais ne sont pas suffisantes. Une enquête militaire interne telle que celle ayant abouti au rapport de Taguba n’est pas non plus satisfaisante », a dit Nicholas Howen, secrétaire général de la CIJ. « Une enquête indépendante devrait établir qui dans les chaînes de commandement militaire et civile a ordonné ou toléré ces sévices et dans quelles mesures les méthodes d’interrogation, qu’elles aient été utilisées par des soldats ou des entreprises sous contrat privé, reflètent une politique expresse ou implicite. »
En vertu du droit international et de la pratique, une enquête n’est effective et crédible qu’aux conditions suivantes:
- elle est conduite par des personnes choisies pour leur impartialité, compétence et indépendance reconnues et qui sont indépendantes de toute institution, agence ou personne qui pourrait être l’objet de l’enquête;
- a l’autorité de contraindre tous les fonctionnaires militaires et civils à paraître devant elle et à témoigner;
- a le pouvoir d’émettre des citations à comparaître aux témoins, y compris aux fonctionnaires qui pourraient être impliqués, d’exiger la production de preuves et d’effectuer des visites immédiates sur place;
- s’assure que les victimes et/ou leurs parents sont impliqués dans le processus et peuvent être représentés;
- prend les mesures nécessaires pour protéger de mauvais traitements, de mesures d’intimidation ou de représailles toute personne impliquée dans l’enquête, y compris ceux qui déposent des plaintes ou sont témoins et;
- conduit à la réparation, y compris à l’indemnisation, qui doit être octroyée aux victimes ou à leurs familles et n’est pas un substitut à la poursuite pénale des responsables à tous les niveaux.
L’enquête devrait aller au-delà des responsabilités pour les actes de torture et de mauvais traitements eux-mêmes. Elle devrait examiner de façon exhaustive l’ensemble du processus d’arrestation et de détention en Irak pour établir quelles autres violations ont lieu et quelles garanties devraient être mises en place pour protéger les personnes à tous les niveaux.
« L’absence de mesures de sauvegarde et de contrôle à partir du moment où une personne est arrêtée par des soldats ou par la police irakienne crée un environnement dans lequel ce genre de violations sont susceptibles de se produire en toute impunité », a rajouté Nicholas Howen.
« Combien de ces détenus n’auraient pas dû en premier lieu être maintenus en détention et combien ont tout simplement disparus ? » a-t-il souligné, compte tenu du rapport du CICR de février 2004 citant des représentants des Forces de la Coalition estimant que 70 à 90% des détenus en Irak ont été arrêtés « par erreur ». Le CICR a également indiqué qu’en manquant à l’obligation de prévenir les familles, nombre de détentions sont en fait des « disparitions de facto ».
« L’expérience partout dans le monde a démontré que des détenus qui sont coupés du monde extérieur, dont la famille n’a aucune idée du lieu où ils sont, ni pourquoi ils ont été arrêtés et qui ne peut s’adresser à aucune cour, font face au risque grave d’être torturés ou tués en détention. Le CICR lui-même n’a pas accès à tout en Irak », a rajouté Nicholas Howen.
L’enquête devrait examiner pourquoi les entreprises sous contrat privé – pour lesquels les Forces de la Coalition demeurent responsables – semblent s’être vu confier des pouvoirs aussi étendus, et devrait recommander la mise sur pied de garanties et de mesures de contrôle.
La CIJ a aujourd’hui invité les experts de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Groupe de travail sur la détention arbitraire, à entreprendre une mission conjointe en Irak.
« Nous exhortons le Royaume-Uni et les Etats-Unis à coopérer avec une telle mission d’experts des Nations Unies, de même qu’avec la mission chargée d’examiner la situation des droits de l’Homme en Iraq au cours de l’année écoulée initiée par le Haut-Commissaire par intérim aux droits de l’Homme », a dit Nicholas Howen.
La CIJ a également exprimé son inquiétude quant au fonctionnement de la justice militaire dans le cadre de laquelle ces violations de droits de l’Homme sont poursuivies. A l’occasion du procès qui s’est tenu à Bagdad aujourd’hui, les autorités américaines auraient autorisé l’accès à la salle d’audience aux journalistes, mais l’aurait dénié aux observateurs judiciaires d’organisations de droits de l’Homme.
« Compte tenu de l’intense polémique, les Forces de la Coalition doivent agir de manière transparente», a dit Nicholas Howen, avant d’ajouter « Assurément, les autorités devraient autoriser dans la salle d’audience la présence d’observateurs judiciaires d’organisations de droits de l’Homme qui disposent des connaissances pour confirmer si la justice en effet est rendue».
La CIJ a réitéré sa position selon laquelle, en droit international et dans la pratique, les soldats présumés auteurs de crimes de guerre ou d’autres crimes graves du droit international, tels que la torture, devraient être jugés par un tribunal de droit commun indépendant et impartial, appliquant des procédures normales et suivant les standards usuels en matière de procès équitable.
En vertu du droit international, des personnes qui ont commis des actes de torture ou d’autres crimes internationaux ne peuvent pas échapper à une condamnation en plaidant qu’elles ne faisaient qu’obéir à des ordres.
Les supérieurs, qu’ils soient militaires ou civils, peuvent également être considérés comme pénalement responsables pour les actes commis par des subordonnés sous leur autorité effective ou contrôle, s’ils avaient l’opportunité raisonnable ou l’obligation juridique d’empêcher ou d’arrêter de tels actes.
Peu importe que les supérieurs aient ordonné ou acquiescé les sévices ou qu’ils aient manqué à l’obligation de prévenir ou de faire cesser de tels actes.
C’est dans ce climat d’impunité qu’un civil américain a été décapité en Irak par représailles pour les actes de mauvais traitements et de torture infligés aux détenus irakiens.
La CIJ condamne cette exécution dans les termes les plus forts. Les auteurs d’un tel crime doivent être jugés. Un crime ne saurait en aucun cas justifier la perpétration d’un autre crime.
Jan 9, 2004 | Plaidoyer
La CIJ considère qu’en son état actuel, la Charte arabe des droits de l’Homme est entachée de défaillances fondamentales.
Avancée dès 1970, l’idée d’un instrument protecteur des droits de l’Homme pour la région arabe n’a été concrétisée qu’en 1994, lors de l’adoption par les Etats de la Ligue des Etats arabes de la Charte arabe des droits de l’Homme.
Signée par un seul Etat et jamais ratifiée, la Charte arabe a été soumise à un processus de “modernisation” décidé en 2001 par le Conseil de la Ligue des Etats arabes.
Pour l’heure, la CIJ estime qu’elle comporte des omissions importantes, ne garantit que de façon superficielle des droits, offre des possibilités étendues de restrictions et de dérogations aux droits garantis et surtout ne contient aucun mécanisme véritable de contrôle du respect des droits garantis.
Le processus de “modernisation” envisagé doit au moins viser à amener la Charte arabe des droits de l’Homme au niveau des normes internationales en matière de droits de l’Homme.
Un exercice dans un sens contraire n’aurait pas de sens, considère la CIJ.
Arab Charter-position paper-2003-fra (Plaidoyer en PDF)
Arab Charter-ICJ recommendations-position paper-2003-fra (Recommandation en PDF)
Dec 15, 2003 | Plaidoyer
Dans une lettre adressée au Ministre de la justice tunisien, la CIJ déplore la décision de ne pas autoriser Maître Nouri à quitter la Tunisie pour participer à un événement public à Genève.
La CIJ prie le gouvernement de cesser toutes formes d’attaques à l’encontre des avocats et de garantir leur droit d’exercer leur profession sans crainte de harcèlement ou de sanction.
Le 15 décembre 2003
M. Béchir Tekkari
Ministre de la justice et des droits de l’homme
31 Av. Bab Benat,
1006 Tunis – La Kasbah
Tunisie
Fax: +216 71 568 106
Monsieur le Ministre,
La Commission internationale de juristes (ICJ) est composée d’éminents juristes issus des différentes régions et traditions juridiques dans le monde oeuvrant pour la défense de l’Etat de droit et la protection des droits de l’homme.
Le Centre pour l’indépendance des juges et des avocats de la CIJ est consacré à la défense de l’indépendance des juges et des avocats à travers le monde.
Nous vous écrivons au sujet de Me Mohamed Nouri, avocat au barreau de Tunis et président de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), qui n’a pas été autorisé à quitter la Tunisie alors qu’il devait participer à une conférence co-organisée par son organisation.
Selon les informations que nous avons reçues, le 9 décembre, la police des frontières n’a pas autorisé Me Nouri à quitter la Tunisie pour participer à un événement public organisé par l’AISPP, Verité-Action, et le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) à Genève, en Suisse. Aucune justification n’a été fournie pour motiver cette décision.
Me Nouri avait pourtant préalablement reçu confirmation d’un juge d’instruction qu’il n’y avait aucune décision de justice lui interdisant de quitter le territoire national.
À cet égard, nous voudrions attirer votre attention sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Tunisie est partie. Le Pacte international consacre ainsi le droit de toute personne de quitter son pays et énonce également les restrictions possibles à l’exercice de ce droit.
Article 12, paragraphe 2:
Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
Article 12, paragraphe 3 :
Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
Le Comité des droits de l’homme a été amené à expliciter dans son observation générale N° 27 consacrée à la liberté de circulation que « la liberté de quitter le territoire d’un État ne peut être subordonnée à un but particulier ni à la durée que l’individu décide de passer en dehors du pays. Se trouvent donc visés le voyage à l’étranger aussi bien que le départ définitif de la personne qui souhaite émigrer. De même, cette garantie légale s’étend au droit de choisir l’État où l’individu souhaite se rendre ».
Dans la mesure où il n’existe aucune raison légitime d’empêcher Me Nouri de quitter la Tunisie, cette interdiction est arbitraire et constitue une violation des droits de Me Nouri et des obligations internationales de votre gouvernement.
Nous pensons que cette décision visait à empêcher la participation de Me Nouri à la conférence mentionnée ci-dessus et constitue ainsi une forme de harcèlement et une violation de sa liberté d’expression et ce, en raison de son appartenance à l’AISPP.
À cet égard, nous voudrions également attirer votre attention sur les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1990. Les principes énoncent que les gouvernements ont le devoir et l’obligation d’assurer que les avocats peuvent accomplir leurs fonctions sans crainte d’être harcelés et que les avocats ont le droit d’exprimer librement leurs opinions. Ainsi les Principes disposent :
Principe 16 :
Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats :
(a) puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue;
(b) puissant voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger; et
(c) ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie.
Principe 23 :
Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion.
En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l’homme et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales, ou d’en constituer, et d’assister à leurs réunions sans subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes légitimes ou de leur adhésion à une organisation légitime.
Dans l’exercice de ces droits, des avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d’avocat.
Nous invitons donc votre gouvernement à s’assurer que le droit de Me Nouri de quitter la Tunisie est entièrement respecté et de cesser de harceler Me Nouri en raison de son appartenance à l’AISPP.
Nous prions également votre gouvernement de cesser toutes formes d’attaques à l’encontre des avocats et de garantir leur droit d’exercer leur profession sans crainte de harcèlement ou de sanction.
Nous continuerons à suivre étroitement le cas de Me Nouri et la situation des avocats en Tunisie.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
Ernst Lueber,
Secrétaire général par intérim
Cc : SE M. Habib Mansour
Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
Rue de Moillebeau 58
1211, Genève 19
Fax: 022 734 0663
S.E. M. Yine El Abidine Ben Ali
President de la Tunisie
Palais de Carthage
Tunis, Tunisie
Fax: +216 71 744 721
M. Slaheddine Maâoui
Bureau du Premier Ministre
Minister chargé des droits de l’homme
Place du Governement
La Kasbah
1006 Tunis, Tunisie
Fax: +216 71 256 766
Tunisia-harassment lawyer-press release-2003-fra (Texte complet en PDF)
Nov 6, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
Le centre pour l’indépendance des juges et avocats (CIMA) de la CIJ exhorte le gouvernement tunisien à cesser le harcèlement de l’éminente avocate de droits de l’homme tunisienne qui a entrepris une grève de la faim pour dénoncer les attaques répétées du gouvernement dont elle fait l’objet.
Radhia Nasraoui, qui en est à son 25ème jour de grève de la faim, représente de nombreux clients dans des cas sensibles de droits de l’homme, y compris des cas de détenus politiques. Ses activités l’ont amenée à subir le harcèlement continu des autorités ces dernières années.
Elle a ainsi fait l’objet de!:
- Agression et voie de fait!
- Menaces contre sa famille, ses clients, et collègues; Saccage de son bureau
- Confiscation de ses ordinateurs et des dossiers de ses clients!
- Entraves à sa liberté de mouvements et à sa liberté d’expression!
- Surveillance de son domicile et de son bureau
- Ecoutes illégales de sa ligne téléphonique.
Tunisia-hunger strike-press release-2003-fra (Communiqué de presse complet en PDF)
Jul 9, 2003 | Communiqués de presse, Nouvelles
La Cour d’Appel de Tunis a fait droit à la demande de six avocats membres du parti au pouvoir, de faire réformer un appel du Conseil de l’Ordre National des Avocats de Tunisie à la grève générale dans tous les Tribunaux le jeudi 7 février 2002.
Au terme d’un long feuilleton judiciaire, que nos organisations ont suivi par l’envoi d’un observateur, M. Pierre Lyon-Caen, avocat général à la Cour de Cassation de France, à plusieurs audiences , la Cour d’appel a ainsi annulé le mot d’ordre de grève générale lancé par le Barreau, qui visait à protester contre les nombreuses irrégularités et violences survenues au cours du procès du porte parole du Parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT), Hamma Hammami, et de ses camarades, procès que les nombreux observateurs internationaux présents à l’audience ont qualifié de véritable insulte pour les droits de la défense.
Il s’agit là d’un précédent très inquiétant, visant très clairement à la mise au pas d’un Barreau jugé trop indépendant, qui se voit ainsi interdire de recourir à la grève, seule arme réelle dont il disposait pour défendre son statut et son rôle de vigilance dans la défense des droits et libertés de tous les Tunisiens.
Elle porte un coup très grave à l’autonomie et au rôle de l’institution démocratiquement élue qui représente la voix d’une large majorité des avocats tunisiens.
L’appel à la grève lancé par le Conseil de l’Ordre avait été très largement suivi, seuls les avocats connus pour leur proximité avec le pouvoir en place ayant refusé d’y participer.
Les six avocats à l’origine de l’action en justice soutenaient le caractère illégal de la décision d’appel à la grève du 2 février 2002, se fondant sur l’article 62 de la loi portant organisation de la profession d’avocats, qui énonce les attributions du Conseil de l’Ordre National, estimant que le Conseil de l’Ordre n’est pas compétent pour prendre une décision appelant à la grève.
A titre de comparaison cependant, il y a lieu de remarquer que la loi tunisienne qui organise le statut de la magistrature prohibe expressément, au contraire de celle qui régit le statut des avocats « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice ».
D’autre part, il va de soi que le rôle premier d’un Barreau est celui de défendre les intérêts de ses avocats et de protéger leur intégrité, de manière à leur permettre d’assumer le rôle qui est le leur dans la défense des droits et libertés, et en particulier, dans celui du droit de chacun à un procès équitable .
Cette défense passe parfois, dans de nombreux pays démocratiques, par la grève. Enfin, l’on peut s’interroger sur la question de l’intérêt à agir des demandeurs, qui n’ont nullement été empêchés d’exercer leur profession le 7 février 2002.
L’argument selon lequel ils ne viseraient qu’à défendre leur « droit au travail » qui aurait ainsi été bafoué est démenti par les faits : les avocats proches du pouvoir qui n’ont pas voulu participer au mouvement de grève n’ont jamais été empêchés de travailler ce jour-là.
L’ensemble de ces arguments ont été soulevés par le Conseil de l’Ordre, mais en vain.
Face à un régime politique qui ne tolère aucune forme de critique, le Barreau de Tunisie, riche d’une tradition de réelle indépendance l’un des seuls lieux où s’exprime une réelle forme de résistance dans ce pays, au sein d’un système judiciaire discrédité et gangrené par son allégeance au pouvoir exécutif.
La décision prononcée ce jour par la Cour d’Appel de Tunis vise en réalité à empêcher, au sein du Barreau, toute nouvelle initiative visant à manifester la réprobation des avocats quant à la manière dont la justice traite les affaires politiquement sensibles, ainsi qu’à disqualifier les instances dirigeantes du Barreau, et à mettre à mal son indépendance.
Les associations soussignées assurent le Barreau tunisien de leur solidarité, et appellent les avocats, les associations d’avocats et les Barreaux à manifester leur soutien à leurs confrères tunisiens dans leur lutte pour l’affirmation et le maintien de leur indépendance.