C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Conflit armé interne

8. Le Comité note que les négociations de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire (FARC-EP) se sont traduites par une réduction considérable des incidences du conflit armé sur la population civile, mais il est préoccupé par les informations indiquant que des violations de droits de l’homme consacrés par le Pacte, notamment des privations arbitraires du droit à la vie, des disparitions forcées et des actes de torture, ont continué d’être commises pendant la période à l’examen. Il regrette de ne pas avoir reçu de renseignements suffisants sur les mesures adoptées pour répondre aux alertes précoces diffusées par la Commission interinstitutions d’alerte précoce pendant la période considérée et sur leur efficacité en matière de prévention des violations graves des droits de l’homme (art. 2, 6, 7, 9 et 12).

9. L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour prévenir la commission de violations des droits consacrés par le Pacte et faire respecter les droits des victimes du conflit armé interne à la vérité, à la justice et à la réparation intégrale du préjudice subi. En particulier, il devrait faire en sorte :

c) Que les personnes et les communautés les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, les Afro-Colombiens et les autochtones bénéficient d’une aide et d’une protection effectives ;

Actes de discrimination et de violence motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

16. Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie en faveur des droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués, notamment de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui garantit aux personnes de même sexe le droit au mariage civil et à l’adoption, ainsi que des mesures prises pour lutter contre la discrimination et la violence visant ces personnes. Il est cependant préoccupé par les allégations faisant état d’actes de violence, y compris d’assassinats, et de cas de violences policières dont auraient été victimes certaines de ces personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (art. 2, 6, 7 et 26).

17. L’État partie devrait poursuivre et intensifier les efforts qu’il déploie pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés visant les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexués et pour veiller à ce que des mesures soient prises pour prévenir la discrimination et la violence à leur égard, que les auteurs d’actes de violence visant ces personnes soient identifiés, traduits en justice et punis et que les victimes bénéficient d’une aide appropriée et d’une réparation intégrale du préjudice subi. L’État partie devrait prendre des mesures plus énergiques pour prévenir et réprimer les actes de discrimination et de violence imputables à des agents de la force publique. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir dans la pratique les droits des couples de même sexe.

Conditions de détention

28. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, mais il est préoccupé par la persistance de niveaux élevés de surpopulation carcérale. À cet égard, il constate avec préoccupation que le taux de surpopulation dans les centres de détention atteint 55 % à l’échelle nationale et, selon les informations reçues, dépasserait 400 % dans deux établissements. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des cas de mauvais traitements dans les centres de privation de liberté seraient encore signalés, notamment à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (art. 7 et 10).

29. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour réduire efficacement la surpopulation carcérale, notamment en recourant à des mesures de substitution à la privation de liberté, et pour améliorer les conditions de détention de façon à garantir le respect de la dignité des personnes privées de liberté, conformément à l’article 10 du Pacte. Il devrait également intensifier ses efforts pour prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté et veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent promptement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, menées par un organe indépendant sans liens hiérarchiques ou institutionnels avec les auteurs présumés, et à ce que les responsables soient traduits en justice et punis.

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