Tchad: Toujours pas de réparations pour les victimes de Hissène Habré
Les victimes de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré attendent toujours de recevoir les indemnisations ordonnées par la justice, sept ans après sa condamnation historique au Sénégal en 2016, ont indiqué aujourd’hui sept organisations tchadiennes et internationales. A quelques jours de cet anniversaire, deux victimes sont encore décédées.
Tunisie : Les autorités doivent mettre fin à la répression contre l’opposition politique et libérer les détenus
Les autorités tunisiennes doivent immédiatement libérer les opposants politiques, Noureddine el-Bhiri et Fathi Baldi, actuellement détenus, et mettre fin à l’abus des pouvoirs d’exception pour soumettre des membres de l’opposition politique à des arrestations arbitraires et à d’autres violations des droits humains, a déclaré la CIJ aujourd’hui.
Les finalistes du Prix Martin Ennals 2021 mettent en lumière les abus de régimes autoritaires
Soltan Achilova, Loujain AlHathloul et Yu Wensheng, trois éminent-e-s défenseur-euse-s des droits humains qui mènent leur combat pour les libertés dans des États autoritaires sont les finalistes du Prix Martin Ennals pour les défenseur-euse-s des droits humains 2021. La CIJ est membre du jury.
Au Turkménistan, l’un des pays les plus isolés au monde, Soltan Achilova documente les violations des droits humains par le biais du photojournalisme.
Loujain AlHathloul est une éminente défenseuse de l’égalité des sexes et des droits des femmes détenue en Arabie saoudite.
L’avocat Yu Wensheng a défendu les droits de plusieurs de ses compatriotes et de militants des droits humains avant sa condamnation et son emprisonnement en Chine.
Les finalistes se distinguent par leur courage et leur engagement infaillible pour les causes qu’ils défendent malgré les nombreuses tentatives de leurs gouvernements respectifs de les réduire au silence.
« Chaque année, des milliers de défenseur-euse-s des droits humains sont persécuté-e-s, harcelé-e-s, emprisonné-e-s, voire tué-e-s. C’est un honneur pour la Fondation Martin Ennals que de célébrer les finalistes de notre Prix 2021, qui ont tant fait pour les autres ; les épreuves qu’ils ont traversées sont emblématiques de la précarité à laquelle se retrouve confronté le mouvement des droits humains aujourd’hui », note Isabel de Sola, directrice de la Fondation Martin Ennals.
« Les États autoritaires tendent à croire qu’il suffit d’emprisonner ou de censurer les défenseur-euse- s des droits humains pour que le monde les oublie. Pendant la pandémie de COVID-19, on aurait pu s’attendre à ce que les mesures de confinement parviennent à davantage empêcher les gens de s’exprimer. Les finalistes de cette année sont la preuve vivante que rien n’est plus éloigné de la vérité », ajoute Hans Thoolen, président du Jury.
Les finalistes 2021
Au Turkménistan, l’un des pays les plus isolés du monde, la liberté d’expression est inexistante et les journalistes indépendants travaillent au péril de leur vie. Soltan Achilova, une photojournaliste âgée de 71 ans, documente les violations des droits humains et les problèmes sociaux qui touchent les Turkmènes dans leur vie quotidienne. C’est l’une des rares journalistes du pays à oser signer des articles indépendants malgré le contexte répressif dans lequel elle travaille et les épreuves qu’elle a traversées.
En Arabie saoudite, les femmes sont encore confrontées à plusieurs formes de discrimination de genre : le Royaume figure parmi les dix derniers du classement établi par le Rapport 2020 sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde, publié par le Forum économique. Loujain AlHathloul, 31 ans, a été l’une des principales figures du mouvement « Women to drive » et milite pour l’abolition du système de tutelle masculine. Elle a été emprisonnée en 2018 pour des motifs liés à la sécurité nationale avec plusieurs autres militantes. Torturée, privée de soins médicaux et placée en cellule d’isolement, Loujain a été condamnée à cinq ans et huit mois de prison le 28 décembre 2020.
En Chine, plus de 300 militants des droits humains et avocats ont disparu ou ont été arrêtés en2015 lors de la vague de « répression 709 ». Yu Wensheng, 54 ans, a abandonné sa carrière florissante d’avocat d’affaires pour défendre l’un de ces avocats détenus, avant d’être lui-même arrêté. Yu Wensheng est aujourd’hui détenu depuis près de trois ans ; on lui a écrasé la main droite en prison et son état de santé se détériore de jour en jour.
Cérémonie de remise du Prix en ligne le 11 février 2021
Le Prix Martin Ennals 2021 sera remis à l’un-e des trois finalistes le 11 février 2021 lors d’une cérémonie en ligne co-organisée par la Ville de Genève (Suisse) qui soutient le prix depuis de nombreuses années.
Contact
Olivier van Bogaert, directeur media & communications, représentant la CIJ dans le jury du MEA, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Chloé Bitton, responsable de la communication, Martin Ennals Foundation, t +41 22 809 49 25 e: cbitton(a)martinennalsaward.org
MEA Finalists Bios-2020-FRE (Bios des finalistes, PDF)
COVID-19 et détention provisoire en France : le difficile équilibre
Un article de Martine Comte, Commissaire française de la CIJ.
En France, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a introduit de nouvelles dispositions en matière pénale et a habilité le gouvernement à adapter notamment, par ordonnance, compte tenu des circonstances, diverses règles de procédure pénale.
Ce texte a notamment prévu « d’adapter les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites du prévenu et de son avocat ».
Dans ce cadre, l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a prorogé de plein droit les délais maximums de détention provisoire d ‘une durée de 2, 3 ou 6 mois selon la peine encourue.
Ce texte, combiné aux dispositions de la loi d’habilitation, a donné lieu à deux interprétations divergentes :
– La première, contenue dans la circulaire du ministère de la Justice en date du 26 mars 2020, complétée par une réponse faite à la conférence des premiers présidents de cours d’appel, considère que la notion de délais maximum n’est pas « entendue comme s’appliquant à la durée totale cumulée de détention, mais à la durée du titre de détention en cours ».
Prenons l’exemple d’une instruction en matière criminelle, qui autorise en temps normal la détention provisoire pour une durée de 1 an, renouvelable à deux reprises pour une durée de 6 mois, soit une durée maximale de 2 ans. Dans ce cas, chaque prorogation ne peut être ordonnée que par un juge après débat contradictoire avec avocat.
Ainsi, les prolongations de la détention initiale ordonnée en février 2020 donneraient lieu à débat contradictoire devant un juge en février 2021, puis en août 2021 pour se terminer au plus tard en février 2022 (soit 2 débats contradictoires).
Dans cet exemple, si l’on applique la prolongation de détention prévue par la loi du 25 mars 2020 de 6 mois, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 serait privée de débat contradictoire devant un juge jusqu’en août 2021, au lieu de février 2021, et aurait droit à un débat contradictoire sur la prolongation en février 2022, la durée maximale de détention prenant fin en août 2022 (soit 2 débats de prolongation).
– La seconde, partagée par différentes associations et syndicats, considère que l’allongement prévu ne s’applique qu’à l’issue des délais maximums de détention, c’est à dire à la fin de la durée totale maximale (ou durée plafond) de cette détention et que la loi d’habilitation ne peut avoir pour effet de priver le détenu de son droit à un débat contradictoire à chaque prolongation.
Si l’on prend le même exemple, avec application de la loi du 25 mars 2020, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 verrait sa situation examinée dès février 2021, puis en août 2021. Le délai plafond de la détention provisoire étant de 2 ans, il appartiendrait dès lors au juge compétent, en février 2022, s’il en était besoin, de statuer sur la prolongation exceptionnelle de 6 mois, soit jusqu’à août 2022 (soit 3 débats).
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi et a, par décision du 3 avril 2020, rejeté les recours formés pour obtenir la suspension des dispositions des articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et /ou de l’exécution de la circulaire susvisée, et a implicitement entériné la position du Ministère de la Justice.
Les conséquences de cette décision posent le problème du nécessaire équilibre entre les droits fondamentaux de la personne détenue et les difficultés des juridictions confrontées à la crise sanitaire.
En effet, la prorogation systématique du titre de détention en cours prive les détenus de la possibilité, prévue par le code de procédure pénale, de voir leur situation examinée par un juge à la fin de la durée de ce titre de détention dans le cadre d’un débat contradictoire, avec l’assistance d’un avocat.
Le fait que les détenus ou le ministère public puissent saisir le juge d’une demande de mise en liberté ne peut être de nature à remédier à cette modification substantielle des droits des personnes en détention provisoire, dans la mesure où on ne peut remplacer par une demande, toujours aléatoire et conditionnée par de multiples éléments, un droit fondamental à bénéficier d’un examen de la prolongation de détention dans le cadre d’un débat contradictoire devant un juge.
Par ailleurs, la possibilité d’utiliser l’écrit, ou la visioconférence, développée dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie, permettent de garantir la sécurité de tous, détenus comme magistrats ou avocats.
Il convient également d’insister sur le fait que les investigations menées dans le cadre de l’instruction sont extrêmement perturbées, eu égard aux difficultés engendrées par le confinement, ce qui renforce la nécessité d’un examen contradictoire de la situation des détenus, aux échéances « normales » au regard notamment des conditions de détention et de propagation du virus.
Enfin, le dispositif, tel qu’il résulte de la loi du 25 mars 2020 et de la circulaire d’interprétation n’est, me semble-t-il, pas conforme aux articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’article 9 et 14 de la Pacte International relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où il restreint considérablement le contrôle effectif de cette privation de liberté par un juge indépendant, dans le cadre d’un débat contradictoire et avec l’assistance d’un avocat.
Il revient maintenant à la cour de cassation, et, peut-être à la CEDH, de trancher ce débat, au risque que le Covid-19, s’il porte une atteinte dramatique à la vie, à la santé et aux conditions de vie, actuelles et futures, des personnes, n’ait aussi pour conséquence une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales.




