Tunisie : Défendre l’indépendance de la justice

Tunisie : Défendre l’indépendance de la justice

Les autorités tunisiennes n’ont pas donné suite aux recommandations de l’IVD visant à préserver l’indépendance judiciaire comme condition primordiale à l’État de droit et comme garantie fondamentale des droits et libertés constitutionnels, a déclaré la Commission internationale de juristes (CIJ) dans une note d’analyse publiée aujourd’hui.

COVID-19 et détention provisoire en France: fin d’une situation contraire à la protection des droits de l’Homme

COVID-19 et détention provisoire en France: fin d’une situation contraire à la protection des droits de l’Homme

Un article de Martine Comte, Commissaire française de la CIJ. (Avec une mise à jour)

En raison de la crise sanitaire, la loi française n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilitait le gouvernement à adapter notamment, par ordonnance, diverses règles de procédure pénale, compte tenu des circonstances.

C’est ainsi que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prorogeait de plein droit les délais maximums de détention provisoire d’une durée allant de 2, 3 ou 6 mois selon la peine encourue.

L’interprétation de ce texte donnée par le Ministère de la Justice aboutissait à priver les détenus de tout examen contradictoire par un juge de cette prolongation, avec l’assistance d’un avocat, et allongeait automatiquement la durée maximale de détention provisoire possible, et ce, malgré différents recours, tous  rejetés par  le Conseil d’État.

Cette situation, contraire à la convention européenne des droits de l’Homme, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ne cessait d’être dénoncée par différents juristes, qu’ils soient magistrats, avocats ou professeurs de droit, et bien sûr, par les défenseurs des droits de l’Homme .

Elle avait donné lieu à un précédent article sur ce site.

C’est dans ces conditions que le Parlement a adopté, le 11 mai 2020, la loi n° 2020-546 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, publiée le 12 mai 2020, après décision du conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 .

Cette loi  modifie notamment l’article 16 précité  de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et crée un article 16-1 qui met fin, à partir du 11 mai, à la prolongation de plein droit des titres de détention provisoire qui arrivent à échéance, le débat contradictoire devant un juge avec l’assistance d’un avocat redevenant la règle.

Par ailleurs, la prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en vertu  de l’article 16  précité, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions de code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible .

Enfin, pour tenir compte des prolongations intervenues avant le 11 mai, ou pour les détentions venant à échéance entre le 11 mai et le 11 juin, des dispositions particulières prévoient l’obligation d’une audience contradictoire devant le juge selon des modalités précises et dans des délais contraints .

Si l’on peut se réjouir que le Parlement ait mis fin à une situation portant atteinte de façon considérable aux droits et libertés fondamentales, il n’en reste pas moins que les juridictions vont devoir appliquer, dans des conditions particulièrement difficiles, des dispositions complexes, et  statuer, dans des délais brefs, sur des prolongations de détention intervenues sans aucun contrôle et sans débat ou venant prochainement à échéance.

Il eût finalement été plus simple de respecter dès le départ les garanties fondamentales découlant de la présomption d’innocence et soumettant la privation de liberté avant procès au contrôle d’un juge indépendant, dans le cadre d’un débat contradictoire, avec l’assistance d’un avocat.

Il faut enfin noter que ce texte intervient quelques jours avant que la cour de cassation ne statue sur différents recours portant sur ce point et que sa décision constituera une référence pour savoir comment concilier, dans un contexte tout à fait exceptionnel,  les droits humans et les libertés fondamentales avec les impératifs de continuité du fonctionnement des institutions.

Note et mise à jour de la CIJ:  Le 26 mai, la cour de cassation a rendu deux arrêts levant les incertitudes sur la mise en oeuvre de l’article 16 de l’Ordonnance n°202-303 du 25 mars 2020 prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Voir le communiqué et le jugement ci-dessous:

Communiqué

Arrêt détention

 

 

COVID-19 et détention provisoire en France : le difficile équilibre

COVID-19 et détention provisoire en France : le difficile équilibre

Un article de Martine Comte, Commissaire française de la CIJ.

En France, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a introduit de nouvelles dispositions en matière pénale et a habilité le gouvernement à adapter notamment, par ordonnance, compte tenu des circonstances, diverses règles de procédure pénale.

Ce texte a notamment prévu « d’adapter les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites du prévenu et de son avocat ».

Dans ce cadre, l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a prorogé de plein droit les délais maximums de détention provisoire   d ‘une durée de 2, 3 ou 6 mois selon la peine encourue.

Ce texte, combiné aux dispositions de la loi d’habilitation, a donné lieu à deux interprétations divergentes :

– La première, contenue dans la circulaire du ministère de la Justice en date du 26 mars 2020, complétée par une réponse faite à la conférence des premiers présidents de cours d’appel, considère que la notion de délais maximum n’est pas « entendue comme s’appliquant à la durée totale cumulée de détention, mais à la durée du titre de détention en cours ».

Prenons l’exemple d’une instruction en matière criminelle, qui autorise en temps normal la détention provisoire pour une durée de 1 an, renouvelable à deux reprises pour une durée de 6 mois, soit une durée maximale de 2 ans. Dans ce cas, chaque prorogation ne peut être ordonnée que par un juge après débat contradictoire avec avocat.

Ainsi, les prolongations de la détention initiale ordonnée en février 2020 donneraient lieu à débat contradictoire devant un juge en février 2021, puis en août 2021 pour se terminer au plus tard en février 2022 (soit 2 débats contradictoires).

Dans cet exemple, si l’on applique la prolongation de détention prévue par la loi du 25 mars 2020 de 6 mois, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 serait privée de débat contradictoire devant un juge jusqu’en août 2021, au lieu de février 2021, et aurait droit à un débat contradictoire sur la prolongation en février 2022, la durée maximale de détention prenant fin en août 2022 (soit 2 débats de prolongation).

– La seconde, partagée par différentes associations et syndicats, considère que l’allongement prévu ne s’applique qu’à l’issue des délais maximums de détention, c’est à dire à la fin de la durée totale maximale (ou durée plafond) de cette détention et que la loi d’habilitation ne peut avoir pour effet de priver le détenu de son droit à un débat contradictoire à chaque prolongation.

Si l’on prend le même exemple, avec application de la loi du 25 mars 2020, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 verrait sa situation examinée dès février 2021, puis en août 2021. Le délai plafond de la détention provisoire étant de 2 ans, il appartiendrait dès lors au juge compétent, en février 2022, s’il en était besoin, de statuer sur la prolongation exceptionnelle de 6 mois, soit jusqu’à août 2022 (soit 3 débats).

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi et a, par décision du 3 avril 2020, rejeté les recours formés pour obtenir la suspension des dispositions des articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et /ou de l’exécution de la circulaire susvisée, et a implicitement entériné la position du Ministère de la Justice.

Les conséquences de cette décision posent le problème du nécessaire équilibre entre les droits fondamentaux de la personne détenue et les difficultés des juridictions confrontées à la crise sanitaire.

En effet, la prorogation systématique du titre de détention en cours prive les détenus de la possibilité, prévue par le code de procédure pénale, de voir leur situation examinée par un juge à la fin de la durée de ce titre de détention dans le cadre d’un débat contradictoire, avec l’assistance d’un avocat.

Le fait que les détenus ou le ministère public puissent saisir le juge d’une demande de mise en liberté ne peut être de nature à remédier à cette modification substantielle des droits des personnes en détention provisoire, dans la mesure où on ne peut remplacer par une demande, toujours aléatoire et conditionnée par de multiples éléments, un droit fondamental à bénéficier d’un examen de la prolongation de détention dans le cadre d’un débat contradictoire devant un juge.

Par ailleurs, la possibilité d’utiliser l’écrit, ou la visioconférence, développée dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie, permettent de garantir la sécurité de tous, détenus comme magistrats ou avocats.

Il convient également d’insister sur le fait que les investigations menées dans le cadre de l’instruction sont extrêmement perturbées, eu égard aux difficultés engendrées par le confinement, ce qui renforce la nécessité d’un examen contradictoire de la situation des détenus, aux échéances « normales » au regard notamment des conditions de détention et de propagation du virus.

Enfin, le dispositif, tel qu’il résulte de la loi du 25 mars 2020 et de la circulaire d’interprétation n’est, me semble-t-il, pas conforme aux articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’article 9 et 14 de la Pacte International relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où il restreint considérablement le contrôle effectif de cette privation de liberté par un juge indépendant, dans le cadre d’un débat contradictoire et avec l’assistance d’un avocat.

Il revient maintenant à la cour de cassation, et, peut-être à la CEDH, de trancher ce débat, au risque que le Covid-19, s’il porte une atteinte dramatique à la vie, à la santé et aux conditions de vie, actuelles et futures, des personnes, n’ait aussi pour conséquence une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales.

 

 

COVID-19 : Les gouvernements de la région MENA doivent prendre des mesures urgentes pour protéger la population carcérale

COVID-19 : Les gouvernements de la région MENA doivent prendre des mesures urgentes pour protéger la population carcérale

L’ICJ et 39 autres organisations ont exprimé aujourd’hui leur inquiétude par rapport à la situation de la population carcérale des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord face à la pandémie du coronavirus.

À la lumière de la pandémie de COVID-19 − qualifiée « d’urgence de santé publique de portée internationale » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) − nous, les organisations soussignées, exprimons notre vive inquiétude quant à la situation des détenu·e·s et des prisonnier.e.s dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Si certains États de la région ont pris des mesures positives pour protéger la population dans son ensemble, la population carcérale reste particulièrement exposée à la propagation du virus.

Plusieurs pays de la région MENA ont déjà des systèmes de santé surchargés, certains considérablement affaiblis par des années de conflit armé. Dans ces pays, les prisons et les centres de détention sont souvent surpeuplés, insalubres et souffrent d’un manque de ressources ; en conséquence, les détenu·e·s se voient régulièrement refuser un accès adéquat aux soins médicaux. Ces difficultés ne font que s’aggraver en période d’urgence sanitaire, exposant les personnes privées de liberté à des risques accrus, tout en accentuant la pression sur des infrastructures de santé en prison déjà fragilisées. De plus, les personnes en détention interagissent régulièrement avec les gardien·ne·s de prison, les policier·e·s et les professionnels de la santé qui sont en contact avec le monde extérieur. Ne pas protéger les prisonnier·e·s et le personnel pénitentiaire contre le COVID-19 peut avoir des conséquences négatives pour le reste de la population.

En vertu du droit international relatif aux droits humains, tout individu a droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint. Les États ayant l’obligation de garantir la réalisation de ce droit sont tenus de veiller à ce que les détenu·e·s et les prisonnier·e·s soient traité·e·s humainement dans le respect de leur dignité et ne soient pas soumis·e·s à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Les Règles Nelson Mandela exigent le respect du principe d’équivalence des soins, ce qui signifie que les personnes placées en milieu pénitentiaire doivent pouvoir bénéficier de soins de santé équivalents à ceux mis à disposition de la population civile générale. Cela ne change pas en période de pandémie.

Bien que des restrictions, notamment sur les visites en prison, puissent être imposées pour freiner la propagation de maladies infectieuses comme le COVID-19, elles doivent respecter les principes de proportionnalité et de transparence. Toute mesure, y compris les libérations de prisonnier·e·s, doit être prise conformément à des critères clairs et transparents, sans discrimination.

À la lumière de ce qui précède,

Nous appelons les gouvernements de la région MENA à:

(1) Rendre publiques les politiques et directives spécifiques à leur pays et, le cas échéant, les politiques et lignes directrices mises en place pour empêcher la propagation de COVID-19 dans les centres de détention, les prisons et les commissariats de police.

(2) Partager leurs plans d’interventions d’urgence et dispenser une formation spécifique au personnel et aux autorités compétentes afin de garantir un accès suffisant et durable aux soins de santé et à l’hygiène.

(3) Procéder à un examen approfondi de la population carcérale et, en conséquence, réduire leur population carcérale en ordonnant la libération immédiate:

  • des détenu·e·s et prisonnier·e·s « à faible risque », y compris celles et ceux qui ont été condamné·e·s ou placé·e·s en détention préventive pour des infractions non violentes, les personnes placées en détention administrative ainsi que toute personne dont la détention continue ne peut être justifiée;
  • des détenu·e·s et prisonnier·e·s particulièrement vulnérables au virus, y compris les personnes âgées et les personnes présentant un état médical sous-jacent grave, tel que des maladies pulmonaires et cardiaques, le diabète ou encore des maladies auto-immunes.

(4) Permettre aux personnes actuellement en liberté surveillée de s’acquitter de leurs obligations depuis leur domicile.

(5) Garantir que les personnes qui restent en détention:

(a) voient leur droit à la santé effectivement respecté en ayant pleinement accès aux soins médicaux nécessaires;

(b) aient accès au test du COVID-19 et à une assistance appropriée selon le principe d’équivalence des soins;

(c) disposent de moyens de communication et de possibilités d’accès au monde extérieur lorsque les visites en personne sont suspendues ;

(d) continuent de jouir de leur droit à une procédure régulière, y compris, sans s’y limiter, le droit de contester la légalité de leur détention, et leur droit de ne pas subir de retards qui rendraient leur détention arbitraire.

Nous appelons l’Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à publier des déclarations publiques et des directives mettant en évidence les recommandations et les meilleures pratiques à l’attention de tous les gouvernements en matière de détention et d’emprisonnement en période de pandémie.

Organisations signataires:

ACAT – France (Action by Christians Against Torture)

Access Now

Al Mezan Center for Human Rights

ALQST for Human Rights

Arab Network for Knowledge about Human rights (ANKH)

Arab Reform Initiative (ARI)

ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana)

Association of Detainees and Missing in Sednaya Prison

Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)

Bahrain Centre for Human Rights

Bahrain Transparency Society

Bar Human Rights Committee of England and Wales

CIVICUS

Committee for Justice

Democratic Transition and Human Rights support (DAAM Center)

Digital Citizenship Organisation

DIGNITY – Danish Institute Against Torture

Egyptian Commission for Rights and Freedoms

Egyptian Human Rights Forum

El Nadim Center

HaMoked: Center for the Defence of the Individual

Human Rights First

Initiative franco-égyptienne pour les droits les libertés (IFEDL)

International Commission of Jurists

International Federation for Human Rights (FIDH)

Kuwaiti Transparency Society

Lebanese Centre For Human Rights

medico international e.V., Germany

MENA Rights Group

Mwatana for Human Rights

Physicians for Human Rights – Israel

Project on Middle East Democracy

Reprieve

Robert F. Kennedy Human Rights

Syrian Center For Legal Studies and Researches

Syrian Network for Human Rights

Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum)

Women’s March Global

World Organisation Against Torture

 

PDF: MENA-Covid-19-Prisons-Advocacy-2020-FRA

Le projet de collaboration entre l’ICJ et le Barreau de Genève prend de l’ampleur!

Le projet de collaboration entre l’ICJ et le Barreau de Genève prend de l’ampleur!

Dans le cadre de l’International Cooperation Initiative entre l’ICJ et le barreau de Genève, une conférence, à laquelle ont assisté des avocats genevois, s’est tenue ce soir au Palais de Justice sur le thème: “Le délit de solidarité en droit Suisse, européen et mondial”.

Massimo Frigo, conseiller juridique principal du programme Europe et Asie centrale de l’ICJ a présenté cette question complexe au regard des protocoles existants des directives européennes et la réticence des États de l’UE à les respecter.

Il s’agissait de la première d’une longue série de collaborations sur des sujets d’intérêt commun entre l’ICJ et la communauté juridique genevoise.

Salle comble pour le premier gala de soutien de l’ICJ – vidéo

Salle comble pour le premier gala de soutien de l’ICJ – vidéo

Le tout premier gala de soutien de l’ICJ s’est déroulé le 14 octobre dans l’enceinte du superbe Palais Eynard à Genève.

Après un accueil chaleureux de M. Sami Kanaan de la Ville de Genève, généreux sponsor de la soirée, soulignant l’importance de la coopération de l’ICJ avec la communauté juridique locale, la soirée a tenté de répondre au thème de celle-ci, devant un public nombreux: ‘ Genève, la défense de l’Etat de Droit: que puis-je faire? ‘.

Pierre de Preux, ancien bâtonnier, a pris la parole pour expliquer combien il était important de soutenir l’ICJ en participant à des missions communes, comme il l’avait fait lui-même en Tunisie dans les années 1980.

Il a été suivi par les commissaires de l’ICJ, Sir Nicolas Bratza (ancien président de la CEDH), Reed Brody (chasseur de dictateurs) et la juge Martine Comte (responsable des missions de la CIJ dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale), qui tous ont donné leur point de vue personnel sur leur contribution à la défense de l’Etat de Droit.

L’échange a été suivi d’un concert magnifique des virtuoses de l’Académie Menuhin et d’un délicieux cocktail dînatoire, préparé par des Chefs réfugiés Jena Hamza (Kurde syrienne) et Sritharan Tambithurai (Sri Lanka). Une merveilleuse soirée alliant substance, beauté et amitié et qui se répétera en 2020!

Voir la vidéo (en anglais, version française à venir):

 

Translate »