Standing invitations to thematic human rights mechanisms

Standing invitations to thematic human rights mechanisms

The ICJ welcomes the decisions of Colombia, Croatia, Ecuador, Liechtenstein, Paraguay, San Marino and Sierra Leone to extend standing invitations to all the thematic mechanisms of the UN Commission on Human Rights to visit their countries.

Intervention orale sur la violation des droits de l’Homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine

Intervention orale sur la violation des droits de l’Homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine

Intervention effectuée lors de la 59ème session de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies.

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

59ème session, 17 Mars – 25 Avril 2003, 31 mars 2003

Depuis la dernière session de la Commission des droits de l’Homme, malgré vos recommandations, notamment sur l’expansion et l’implantation de colonies dans les territoires occupés palestiniens et la cessation de toute violation du droit humanitaire, la situation dans les territoires occupés palestiniens demeure tragique. Les violations flagrantes des droits de l’Homme et du droit humanitaire perdurent en toute impunité.

La CIJ remercie le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés pour son rapport et regrette qu’il n’ait pu s’y rendre. De même, la CIJ exprime son extrême préoccupation face au refus du gouvernement israélien d’envoyer une délégation devant le Comité des droits de l’Homme pour l’examen de son rapport périodique.

La CIJ souhaite attirer l’attention de la Commission des droits de l’Homme sur la persistance des violations des droits de l’Homme et du droit humanitaire mais ne retiendra dans cette intervention que les violations les plus inquiétantes.

La CIJ condamne fermement les attentats par des groupes armés palestiniens visant des civils israéliens. De tels actes sont clairement prohibés par le droit international. Les auteurs ou les commanditaires de ces infractions graves au droit humanitaire doivent faire l’objet de poursuites pénales. L’Etat d’Israël a le droit d’assurer sa sécurité mais cela ne saurait se faire au mépris de ses obligations internationales en matière de droits de l’Homme et de droit humanitaire. Des crimes de guerre ne peuvent être commis en réponse à d’autres crimes de guerre.

En premier lieu, la Commission internationale de juristes souligne que la 4ème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre est applicable de jure aux territoires palestiniens et à tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Ceci a été régulièrement affirmé par Commission des droits de l’Homme, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies et tout dernièrement par la Conférence de Hautes Parties contractantes à la 4ème Convention de Genève. D’autre part, nous récusons l’interprétation du gouvernement israélien réitérée dans son rapport de décembre dernier au Comité des droits de l’Homme sur l’inapplicabilité du Pacte international sur les droits civils et politiques aux territoires occupés palestiniens. Compte tenu de la présence prolongée et du contrôle effectif d’Israël sur ces territoires, les dispositions du Pacte s’appliquent.

Au regard de ces instruments internationaux, les autorités israéliennes, et en particulier les forces armées, se rendent coupables des violations suivantes aux droits de l’Homme et au droit humanitaire. L’usage disproportionné de la force et le recours à des armes lourdes dans des zones civiles portent atteinte au principe fondamental de distinction entre combattants et civils. Le recours à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants comme dénoncé par le Comité contre la torture perdure, au mépris de l’interdiction impérative de la torture.

Les détentions arbitraires, comme les mises au secret et certaines formes de détentions administratives portent atteintes aux articles 71 et suivants de la 4ème Convention de Genève, au Pacte sur les droits civils et politiques (article 9 et 14) tel qu’interprété par le Comité des droits de l’Homme dans son Commentaire général no 29. Les exécutions extrajudiciaires et la pratique des assassinats ciblés se multiplient. La CIJ est d’autant plus inquiète que la Cour suprême d’Israël a entériné cette pratique des forces de sécurité israéliennes dans une décision de janvier 2002.

Israël pratique une politique de bouclage des territoires occupés, de multiplication des points de contrôle et d’imposition excessive de couvre-feux prolongés au delà de ce qui est nécessaire au maintien de sa sécurité. Ces pratiques d’isolement total aboutissent à des restrictions inacceptables à la liberté de mouvement et à la négation des droits économiques, sociaux et culturels les plus élémentaires comme le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au travail ou encore le droit à un niveau de vie suffisant, en plus des violations des dispositions 55 et 56 de la 4ème Convention de Genève. Cette situation ne peut qu’empirer avec l’édification d’un mur destiné à couper le territoire israélien des villes palestiniennes de Cisjordanie.

En contravention avec les Conventions de La Haye (articles 46 et 50 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre) et de Genève (articles 33, 49, 53 de la 4ème Convention de Genève), Israël frappe les populations civiles de peines collectives. Les destructions systématiques d’installations et d’infrastructures civiles ont atteint une dimension sans précédent. Il en va de même pour les destructions des maisons des familles d’auteurs présumés d’attentats-suicide. Les peines collectives prennent aussi la forme d’expulsions vers la bande de Gaza de proches d’auteurs présumés d’attentats-suicide. La décision de la Cour suprême israélienne du 3 septembre 2002 qui entérine là encore ces déportations suscite la plus vive inquiétude de la CIJ.

L’implantation de nouvelles colonies de peuplement ou l’expansion des colonies existantes, l’expropriation de terres et la construction de routes de contournement, constituent là encore des violations du droit international humanitaire (notamment l’article 55 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et de l’article 49 la 4ème Convention de Genève).

Enfin, la Commission internationale de juristes tient ici à saluer le courage des objecteurs de conscience israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés pour ne pas avoir à obéir à des ordres manifestement illégaux et ne pas avoir à participer à des violations du droit international humanitaire.

Madame la Présidente,

Alors que ceux qui refusent d’obéir à des ordres illégaux sont condamnés et emprisonnés, les auteurs de crimes de guerre et d’infractions graves aux Conventions de Genève bénéficient d’une impunité quasi-totale en Israël.

Aussi, la CIJ prie-t-elle instamment la Commission des droits de l’Homme

  • de condamner ces violations du droit international humanitaire et des droits de l’Homme,
  • d’appeler les parties au conflit à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces violations,
  • de rappeler à Israël et à l’Autorité palestinienne qu’ils ont l’obligation de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, y compris les infractions graves au droit international humanitaire et les crimes contre l’humanité,
  • de mettre en place une présence internationale de surveillance des droits de l’Homme dans les territoires occupés palestiniens.

Je vous remercie, Madame la Présidente.

Conférence “Les disparus, le droit à savoir”: déclaration conjointe d’organisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales

Conférence “Les disparus, le droit à savoir”: déclaration conjointe d’organisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales

Déclaration de la CIJ et autres ONGs, auprès de la Conférence Internationale d’experts gouvernementaux et non-gouvernementaux “Les disparus, le droit à savoir”, organisée par le Comité International de la Croix-Rouge.

Nous saluons l’initiative du Comité International de la Crois-Rouge d’organiser cette Conférence internationale sur la question des “personnes portées disparues” et leurs familles. Nous soulignons l’importance de l’approche pratique faite par cette Conférence pour mieux répondre à ce problème à partir d’une perspective tant de Droit International Humanitaire que des Droits de l’Homme. L’identification de mesures d’actions pour faire face à l’incertitude et l’angoisse dans lesquelles vivent les familles des ‘personnes portées disparues’ ainsi que pour contribuer à résoudre les graves conséquences et souffrances causées par ces disparitions, est d’une grande importance.

La notion de “personnes portées disparues” employée par cette Conférence a trait à un ample ensemble de phénomènes distincts, qui ont lieu tant dans le cadre de conflits armés que de violences internes. Ceux-ci comprennent, entre autres, les disparitions en combats, les détentions “au secret” ou sous régime de non-communication, certaines modalités de déplacement de population et les disparitions forcées. Tous ces phénomènes ont en commun, d’une part, l’incertitude, le traumatisme et les grandes souffrances qu’ils causent aux familles de ‘personnes portées disparues et, d’autre part, le droit universellement reconnu qu’ont les familles de connaître le sort et le destin de leurs proches, c’est a dire le droit à la vérité.

Nous ne devons pas perdre de vue pour autant que, pour chacun de ces phénomènes, il existe déjà des normes et règles dans le Droit International Humanitaire et dans le Droit International des Droits de l’Homme, tant conventionnel que coutumier, ainsi qu’une importante jurisprudence des organes et des mécanismes internationaux. Il est certain que chacun de ces phénomènes, qui entre dans la catégorie des “personnes portées disparues”, dispose déjà d’un ensemble de normes et de règles internationales qui doivent être observées. Les mesures pratiques et opérationnelles proposées par cette Conférence pour répondre à ces problèmes, doivent être interprétées comme une contribution pour la mise en œuvre effective de ces normes et règles internationales.

Ainsi, les “Observations et recommandations” seraient cohérentes avec les efforts de la Communauté internationale pour le développement de nouveaux instruments juridiques de protection dans ce domaine, et avec l’esprit et l’objectif de cette Conférence.

Pour que cet important exercice d’identification de mesures pratiques contribue à renforcer la protection des personnes face aux différents phénomènes de disparition, ainsi que les efforts de la Communauté internationale dans la mise en œuvre des normes et règles existantes et pour le développement de nouvelles normes de protection, nous croyons nécessaire que les précisions précédentes soient adoptées par la Conférence et insérées dans le Rapport du Président.

Commission internationale de juristes (CIJ)
Latin American Federation of Associations of Families of the Disappeared (FEDEFAM)
International Service for Human Rights (ISHR)
World Organisation Against Torture (OMCT)
Physicians for Human Rights (PHR)
Argentine Team of Forensic Anthropology (EAAF)
Guatemalan Foundation of Forensic Anthropology (FAFG)
Peruvian Team of Forensic Anthropology (EPAF)
FASIC
Fundación Rigoberta Menchú
PROBUSQUEDA

conference missing-press release-2003-fra (text in French, PDF)

Conferencia “Desaparecidos: el derecho de saber”: Declaración conjunta de organizaciones no gubernamentales

Conferencia “Desaparecidos: el derecho de saber”: Declaración conjunta de organizaciones no gubernamentales

Declaración de la CIJ y otras ONGs, ante la Conferencia Internacional de expertos gubernamentales y no-gubernamentales “Desaparecidos: el derecho de saber”, organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Saludamos la iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja de convocar esta Conferencia Internacional sobre “personas desaparecidas” y sus familiares. Igualmente destacamos la importancia del enfoque práctico de la Conferencia para mejor atender esta problemática desde la perspectiva tanto del Derecho Internacional Humanitario como de los Derechos Humanos. Resulta de gran importancia identificar medidas para la acción que permitan hacer frente a la incertidumbre y angustia en que viven los familiares de “personas desaparecidas” y ayudar a resolver las graves consecuencias y sufrimientos que estas desapariciones acarrean.

La noción de “personas desaparecidas” utilizada por esta Conferencia hace referencia a un amplio conjunto de fenómenos iversos, que se dan tanto en el contexto de conflictos armados como de violencia interna, incluyendo: desaparición en combate; detención “secreta” o bajo régimen de incomunicación; ciertas modalidades de desplazamiento interno; y la desaparición forzada, entre otros. Todos estos fenómenos tienen en común, por un lado, la incertidumbre, el trauma y el gran sufrimiento que causan en los familiares de “personas desaparecidas” y, por otro, el derecho universalmente reconocido que tienen los familiares a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos, o sea el derecho a la verdad.

No debemos por ello perder de vista que, para cada uno de estos fenómenos existen ya normas y estándares en el Derecho Internacional Humanitario y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto de carácter convencional como consuetudinario, así como una importante jurisprudencia de órganos y mecanismos internacionales. Efectivamente, cada uno de estos fenómenos, que entran en la categoría de “persona desaparecida”, dispone ya de normas y estándares internacionales que deben ser observados. Las medidas prácticas y operativas propuestas por esta Conferencia para atender la problemática de las “personas desaparecidas”, deben ser interpretadas como una contribución para la efectiva puesta en práctica de estas normas y estándares internacionales.

Cualquier interpretación de “las observaciones y recomendaciones” contraria a ello podría socavar normas y estándares existentes así como los esfuerzos de la Comunidad internacional para desarrollar nuevos instrumentos jurídicos de protección en este campo y sería contraria al espíritu y propósito de esta Conferencia.

A fin de que este valioso ejercicio de identificación de medidas prácticas contribuya a reforzar la protección de las personas frente a distintos fenómenos de desaparición así como los esfuerzos de la Comunidad Internacional en la puesta en práctica de normas existentes y el desarrollo de nuevas normas de protección, creemos necesario que las anteriores aclaraciones y precisiones sean adoptadas por la Conferencia e incorporadas en el informe del Presidente.

Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Physicians for Human Rights (PHR)
PROBUSQUEDA
Argentine Team of Forensic Anthropology (EAAF)
Guatemalan Foundation of Forensic Anthropology (FAFG)
Peruvian Team of Forensic Anthropology (EPAF)
FASIC
Fundación Rigoberta Menchú

conference missing-press release-2003-spa (text in Spanish, PDF)

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