Jan 18, 2021 | Communiqués de presse, Nouvelles
Soltan Achilova, Loujain AlHathloul et Yu Wensheng, trois éminent-e-s défenseur-euse-s des droits humains qui mènent leur combat pour les libertés dans des États autoritaires sont les finalistes du Prix Martin Ennals pour les défenseur-euse-s des droits humains 2021. La CIJ est membre du jury.
Au Turkménistan, l’un des pays les plus isolés au monde, Soltan Achilova documente les violations des droits humains par le biais du photojournalisme.
Loujain AlHathloul est une éminente défenseuse de l’égalité des sexes et des droits des femmes détenue en Arabie saoudite.
L’avocat Yu Wensheng a défendu les droits de plusieurs de ses compatriotes et de militants des droits humains avant sa condamnation et son emprisonnement en Chine.
Les finalistes se distinguent par leur courage et leur engagement infaillible pour les causes qu’ils défendent malgré les nombreuses tentatives de leurs gouvernements respectifs de les réduire au silence.
« Chaque année, des milliers de défenseur-euse-s des droits humains sont persécuté-e-s, harcelé-e-s, emprisonné-e-s, voire tué-e-s. C’est un honneur pour la Fondation Martin Ennals que de célébrer les finalistes de notre Prix 2021, qui ont tant fait pour les autres ; les épreuves qu’ils ont traversées sont emblématiques de la précarité à laquelle se retrouve confronté le mouvement des droits humains aujourd’hui », note Isabel de Sola, directrice de la Fondation Martin Ennals.
« Les États autoritaires tendent à croire qu’il suffit d’emprisonner ou de censurer les défenseur-euse- s des droits humains pour que le monde les oublie. Pendant la pandémie de COVID-19, on aurait pu s’attendre à ce que les mesures de confinement parviennent à davantage empêcher les gens de s’exprimer. Les finalistes de cette année sont la preuve vivante que rien n’est plus éloigné de la vérité », ajoute Hans Thoolen, président du Jury.
Les finalistes 2021
Au Turkménistan, l’un des pays les plus isolés du monde, la liberté d’expression est inexistante et les journalistes indépendants travaillent au péril de leur vie. Soltan Achilova, une photojournaliste âgée de 71 ans, documente les violations des droits humains et les problèmes sociaux qui touchent les Turkmènes dans leur vie quotidienne. C’est l’une des rares journalistes du pays à oser signer des articles indépendants malgré le contexte répressif dans lequel elle travaille et les épreuves qu’elle a traversées.
En Arabie saoudite, les femmes sont encore confrontées à plusieurs formes de discrimination de genre : le Royaume figure parmi les dix derniers du classement établi par le Rapport 2020 sur la parité entre les hommes et les femmes dans le monde, publié par le Forum économique. Loujain AlHathloul, 31 ans, a été l’une des principales figures du mouvement « Women to drive » et milite pour l’abolition du système de tutelle masculine. Elle a été emprisonnée en 2018 pour des motifs liés à la sécurité nationale avec plusieurs autres militantes. Torturée, privée de soins médicaux et placée en cellule d’isolement, Loujain a été condamnée à cinq ans et huit mois de prison le 28 décembre 2020.
En Chine, plus de 300 militants des droits humains et avocats ont disparu ou ont été arrêtés en2015 lors de la vague de « répression 709 ». Yu Wensheng, 54 ans, a abandonné sa carrière florissante d’avocat d’affaires pour défendre l’un de ces avocats détenus, avant d’être lui-même arrêté. Yu Wensheng est aujourd’hui détenu depuis près de trois ans ; on lui a écrasé la main droite en prison et son état de santé se détériore de jour en jour.
Cérémonie de remise du Prix en ligne le 11 février 2021
Le Prix Martin Ennals 2021 sera remis à l’un-e des trois finalistes le 11 février 2021 lors d’une cérémonie en ligne co-organisée par la Ville de Genève (Suisse) qui soutient le prix depuis de nombreuses années.
Contact
Olivier van Bogaert, directeur media & communications, représentant la CIJ dans le jury du MEA, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Chloé Bitton, responsable de la communication, Martin Ennals Foundation, t +41 22 809 49 25 e: cbitton(a)martinennalsaward.org
MEA Finalists Bios-2020-FRE (Bios des finalistes, PDF)
Nov 18, 2020 | Événements, Nouvelles, Publications
La CIJ et ses partenaires publient aujourd’hui le Guide d’application de la Directive européenne 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme à l’intention des juges, des procureurs et des avocats (le Guide).
L’ouvrage, intitulé La lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme devant les tribunaux et publié par la CIJ en collaboration avec ses partenaires Human Rights in Practice, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) et Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guide l’interprétation et l’application pratique de la Directive Europénne pour les enquêtes, les poursuites et les procès, conformément aux droit et aux normes de droit international et européen des droits de l’homme.
Le Guide a été développé sous le projet JUSTICE de 2018 à 2020. Il s’est construit sur la base et avec l’expertise des participants aux tables rondes organisées en 2019 à travers l’UE (à Pise, La Haye, Madrid , Bruxelles).
Ces participants incluaient juges, procureurs, avocats et autres experts juridique de pays membres de l’Union Européenne; études et consultations ont également été menées au niveau national en Belgique, aux Pays Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France.
Le projet JUSTICE a également été soutenu par un nombre de partenaires associés: Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Juezas y Jueces para la Democracia en Espagne, et Neue Richtervereinigung en Allemagne.
Ce Guide pour juges, procureurs et avocats de l’UE fournit un aperçu exhaustif des normes et principes juridiques européens et internationals en matière de droit pénal et d’enquête, de poursuite et de procès, afin de guider et garantir une application de la Directive Européenne en conformité avec les droits de l’homme.
Il donne en sa section II une vue d’ensemble des normes et standards de droit international qui sont d’application. Le Guide couvre les problématiques de normes de countre-terrorisme en Etat d’urgence; de droits de victims de terrorisme; des droits de l’homme impactés par les offenses listées dans la Directive; (principe de légalité, respect de la vie privée et familiale, droit à une opinion politique). La section III fournit une orientation et un commentaire spécifique pour chaque article de la Directive.
La section IV se focalise sur les droits des suspects dans les procedures criminelles – enquêtes, poursuites, procès.
Le Guide a été lance ce 18 novembre lors d’un webinar co-organisé avec la Membre du Parlement Européen Saskia Bricmont (Greens). Parmis les intervenant figuraient juges et avocats nationaux, experts internationaux, représentants de la Commission et du Parlement Européen, d’Eurojust, de la Agence Européenne pour les Droits Fondamentaux.
L’agenda du webinar est disponible ici pour consultation.
Télécharger les guides
Guidance-counterterrorism-FR-2020 (en français)
Guidance-counterterrorism-ENG-2020 (en anglais)
Guidance-counterterrorism-ESP-2020 (en espagnol)
Guidance-counterterrorism-ITA-2020 (en italien)
Guidance-counterterrorism-DE-2020 (en allemand)
May 28, 2020 | Articles, Nouvelles
Un article de Martine Comte, Commissaire française de la CIJ. (Avec une mise à jour)
En raison de la crise sanitaire, la loi française n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilitait le gouvernement à adapter notamment, par ordonnance, diverses règles de procédure pénale, compte tenu des circonstances.
C’est ainsi que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prorogeait de plein droit les délais maximums de détention provisoire d’une durée allant de 2, 3 ou 6 mois selon la peine encourue.
L’interprétation de ce texte donnée par le Ministère de la Justice aboutissait à priver les détenus de tout examen contradictoire par un juge de cette prolongation, avec l’assistance d’un avocat, et allongeait automatiquement la durée maximale de détention provisoire possible, et ce, malgré différents recours, tous rejetés par le Conseil d’État.
Cette situation, contraire à la convention européenne des droits de l’Homme, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ne cessait d’être dénoncée par différents juristes, qu’ils soient magistrats, avocats ou professeurs de droit, et bien sûr, par les défenseurs des droits de l’Homme .
Elle avait donné lieu à un précédent article sur ce site.
C’est dans ces conditions que le Parlement a adopté, le 11 mai 2020, la loi n° 2020-546 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, publiée le 12 mai 2020, après décision du conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 .
Cette loi modifie notamment l’article 16 précité de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et crée un article 16-1 qui met fin, à partir du 11 mai, à la prolongation de plein droit des titres de détention provisoire qui arrivent à échéance, le débat contradictoire devant un juge avec l’assistance d’un avocat redevenant la règle.
Par ailleurs, la prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en vertu de l’article 16 précité, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions de code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible .
Enfin, pour tenir compte des prolongations intervenues avant le 11 mai, ou pour les détentions venant à échéance entre le 11 mai et le 11 juin, des dispositions particulières prévoient l’obligation d’une audience contradictoire devant le juge selon des modalités précises et dans des délais contraints .
Si l’on peut se réjouir que le Parlement ait mis fin à une situation portant atteinte de façon considérable aux droits et libertés fondamentales, il n’en reste pas moins que les juridictions vont devoir appliquer, dans des conditions particulièrement difficiles, des dispositions complexes, et statuer, dans des délais brefs, sur des prolongations de détention intervenues sans aucun contrôle et sans débat ou venant prochainement à échéance.
Il eût finalement été plus simple de respecter dès le départ les garanties fondamentales découlant de la présomption d’innocence et soumettant la privation de liberté avant procès au contrôle d’un juge indépendant, dans le cadre d’un débat contradictoire, avec l’assistance d’un avocat.
Il faut enfin noter que ce texte intervient quelques jours avant que la cour de cassation ne statue sur différents recours portant sur ce point et que sa décision constituera une référence pour savoir comment concilier, dans un contexte tout à fait exceptionnel, les droits humans et les libertés fondamentales avec les impératifs de continuité du fonctionnement des institutions.
Note et mise à jour de la CIJ: Le 26 mai, la cour de cassation a rendu deux arrêts levant les incertitudes sur la mise en oeuvre de l’article 16 de l’Ordonnance n°202-303 du 25 mars 2020 prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Voir le communiqué et le jugement ci-dessous:
Communiqué
Arrêt détention
Apr 17, 2020 | Articles, Nouvelles
Un article de Martine Comte, Commissaire française de la CIJ.
En France, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a introduit de nouvelles dispositions en matière pénale et a habilité le gouvernement à adapter notamment, par ordonnance, compte tenu des circonstances, diverses règles de procédure pénale.
Ce texte a notamment prévu « d’adapter les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun (…) et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites du prévenu et de son avocat ».
Dans ce cadre, l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a prorogé de plein droit les délais maximums de détention provisoire d ‘une durée de 2, 3 ou 6 mois selon la peine encourue.
Ce texte, combiné aux dispositions de la loi d’habilitation, a donné lieu à deux interprétations divergentes :
– La première, contenue dans la circulaire du ministère de la Justice en date du 26 mars 2020, complétée par une réponse faite à la conférence des premiers présidents de cours d’appel, considère que la notion de délais maximum n’est pas « entendue comme s’appliquant à la durée totale cumulée de détention, mais à la durée du titre de détention en cours ».
Prenons l’exemple d’une instruction en matière criminelle, qui autorise en temps normal la détention provisoire pour une durée de 1 an, renouvelable à deux reprises pour une durée de 6 mois, soit une durée maximale de 2 ans. Dans ce cas, chaque prorogation ne peut être ordonnée que par un juge après débat contradictoire avec avocat.
Ainsi, les prolongations de la détention initiale ordonnée en février 2020 donneraient lieu à débat contradictoire devant un juge en février 2021, puis en août 2021 pour se terminer au plus tard en février 2022 (soit 2 débats contradictoires).
Dans cet exemple, si l’on applique la prolongation de détention prévue par la loi du 25 mars 2020 de 6 mois, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 serait privée de débat contradictoire devant un juge jusqu’en août 2021, au lieu de février 2021, et aurait droit à un débat contradictoire sur la prolongation en février 2022, la durée maximale de détention prenant fin en août 2022 (soit 2 débats de prolongation).
– La seconde, partagée par différentes associations et syndicats, considère que l’allongement prévu ne s’applique qu’à l’issue des délais maximums de détention, c’est à dire à la fin de la durée totale maximale (ou durée plafond) de cette détention et que la loi d’habilitation ne peut avoir pour effet de priver le détenu de son droit à un débat contradictoire à chaque prolongation.
Si l’on prend le même exemple, avec application de la loi du 25 mars 2020, une personne placée en détention provisoire au mois de février 2020 verrait sa situation examinée dès février 2021, puis en août 2021. Le délai plafond de la détention provisoire étant de 2 ans, il appartiendrait dès lors au juge compétent, en février 2022, s’il en était besoin, de statuer sur la prolongation exceptionnelle de 6 mois, soit jusqu’à août 2022 (soit 3 débats).
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi et a, par décision du 3 avril 2020, rejeté les recours formés pour obtenir la suspension des dispositions des articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et /ou de l’exécution de la circulaire susvisée, et a implicitement entériné la position du Ministère de la Justice.
Les conséquences de cette décision posent le problème du nécessaire équilibre entre les droits fondamentaux de la personne détenue et les difficultés des juridictions confrontées à la crise sanitaire.
En effet, la prorogation systématique du titre de détention en cours prive les détenus de la possibilité, prévue par le code de procédure pénale, de voir leur situation examinée par un juge à la fin de la durée de ce titre de détention dans le cadre d’un débat contradictoire, avec l’assistance d’un avocat.
Le fait que les détenus ou le ministère public puissent saisir le juge d’une demande de mise en liberté ne peut être de nature à remédier à cette modification substantielle des droits des personnes en détention provisoire, dans la mesure où on ne peut remplacer par une demande, toujours aléatoire et conditionnée par de multiples éléments, un droit fondamental à bénéficier d’un examen de la prolongation de détention dans le cadre d’un débat contradictoire devant un juge.
Par ailleurs, la possibilité d’utiliser l’écrit, ou la visioconférence, développée dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie, permettent de garantir la sécurité de tous, détenus comme magistrats ou avocats.
Il convient également d’insister sur le fait que les investigations menées dans le cadre de l’instruction sont extrêmement perturbées, eu égard aux difficultés engendrées par le confinement, ce qui renforce la nécessité d’un examen contradictoire de la situation des détenus, aux échéances « normales » au regard notamment des conditions de détention et de propagation du virus.
Enfin, le dispositif, tel qu’il résulte de la loi du 25 mars 2020 et de la circulaire d’interprétation n’est, me semble-t-il, pas conforme aux articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’article 9 et 14 de la Pacte International relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où il restreint considérablement le contrôle effectif de cette privation de liberté par un juge indépendant, dans le cadre d’un débat contradictoire et avec l’assistance d’un avocat.
Il revient maintenant à la cour de cassation, et, peut-être à la CEDH, de trancher ce débat, au risque que le Covid-19, s’il porte une atteinte dramatique à la vie, à la santé et aux conditions de vie, actuelles et futures, des personnes, n’ait aussi pour conséquence une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales.
Oct 14, 2019 | Communiqués de presse, Multimédia, Nouvelles
La condamnation ce jour de dirigeants séparatistes catalans du chef de sédition restreint de façon indue le droit aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, déclare la CIJ.
« Ces condamnations représentent une atteinte grave à l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association des dirigeants politiques. Le recours à la loi sur la sédition dans le but de restreindre l’exercice de ces droits n’était ni nécessaire, ni proportionné et, partant, injustifiable, » a déclaré Massimo Frigo, Conseiller juridique principal pour le programme Europe et Asie Centrale de la CIJ.
La CIJ souligne également le fait que la définition excessivement étendue du crime de sédition appliquée dans le cas présent crée un risque élevé d’arbitraire.
« Nous sommes inquiets de constater que la Cour Suprême ne respecte pas les obligations internationales de l’Espagne en matière des droits de l’homme dans l’examen des accusations visant les prévenus, ce qui affaiblit fortement les condamnations en découlant, » a-t-il ajouté.
Neuf des douze leaders politiques jugés – parmi lesquels des membres haut placés du gouvernement catalan – ont été déclarés coupables de sédition en lien avec leur participation à l’organisation, le 1er octobre 2017, du référendum sur la question de l’indépendance de la Catalogne. Le référendum fut conduit bien que la Cour Constitutionnelle ait prononcé son illégalité.
Le processus de vote référendaire a été interrompu de force à de multiples endroits par la police, laquelle aurait, selon plusieurs signalements sérieux, recouru de façon excessive à la force en violation des obligations internationales incombant à l’Espagne.
« L’ingérence dans l’expression pacifique de volontés politiques ou de manifestations est inacceptable, sauf dans de rares circonstances où elle s’avère strictement nécessaire et proportionnée pour des motifs impérieux tels que la sécurité nationale,» a précisé Massimo Frigo.
Contact
Massimo Frigo, Conseiller juridique principal, Programme Europe et Asie Centrale de la CIJ, t : + 41 22 979 38 05 ; e : massimo.frigo(a)icj.org
Contexte
Les 12 individus condamnés en lien avec le référendum d’octobre 2017 incluent Oriol Junqueras (photo), ancien vice-président catalan; Carme Forcadell, ancienne parlementaire catalane; huit ancient ministres du gouvernement catalan – Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Santi Vila, Meritxel Borràs, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundó –; Jordi Sànchez, l’ancien dirigeant de l’Assemblée Nationale Catalane (ANC); et Jordi Cuixart, ancien dirigeant de l’organisation indépendantiste Òmnium Cultural.
L’Espagne a pour obligation de garantir la liberté d’expression, y compris l’expression politique, telle que protégée par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU (Pacte I) ; et la liberté de réunion pacifique et d’association protégée par l’article 11 CEDH et les articles 21 et 22 du Pacte I.
Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, dans son Commentaire Général relatif à la liberté d’expression a déclaré : « les Etats parties doivent prendre les plus grandes précautions pour que toute législation relative à la trahison et toutes dispositions analogues relatives à la sécurité nationale, qu’elles se présentent sous la forme de lois sur les secrets d’État, de lois sur la sédition ou sous d’autres formes, soient conçues et appliquées d’une façon qui garantisse la compatibilité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 3 » de l’article 19 du Pacte I, lequel prévoit que les restrictions à la liberté d’expression doivent être fixées par la loi et nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public. Le droit de prendre part à la vie publique est protégé par l’article 25 du Pacte I.